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CEC : Chassez le médical, il revient au galop!

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AnonymousInvitéInvitéCEC : Chassez le médical, il revient au galop! Vide
MessageSujet: CEC : Chassez le médical, il revient au galop! CEC : Chassez le médical, il revient au galop! Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 16:40

Citation :
La question du changement d'état civil des trans' s'invite au Sénat. Philippe Reigné, chercheur en droit du genre et du sexe, décrypte les amendements déposés.

Saisie le 8 janvier 2013 par la garde des Sceaux et la ministre des Droits des femmes, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a rendu, le 27 juin 2013, un avis portant à la fois sur la substitution du critère de l’identité de genre à celui de l’identité sexuelle dans les textes prohibant la discrimination et sur la simplification de la procédure de changement de la mention du sexe à l’état civil. Son avis recommande, sur ce dernier point, la démédicalisation complète et une déjudiciarisation partielle de la procédure.

La Commission, après avoir déploré que «la transidentité [soit] encore trop communément rapportée à un fantasme, une maladie mentale, voire à une perversion», se prononce en faveur de la suppression des conditions médicales posées par les tribunaux à la modification de la mention du sexe sur les registres d’état civil. En effet, la Cour de cassation, dans le silence des textes, exige que soit rapportée la double preuve du syndrome transsexuel et de l’irréversibilité de la transformation de l’apparence, cette dernière expression étant un hypocrite synonyme de stérilité. L’avis du 27 juin 2013 relève que la première condition posée par la Cour de cassation «paraît valider une pathologisation de la transidentité» et que la seconde aboutit à de fréquentes expertises judiciaires et conduit souvent les personnes transidentitaires à recourir à des opérations chirurgicales non souhaitées. La Commission suggère une procédure en deux temps, la demande prenant la forme d’une déclaration reçue par l’officier d’état civil en présence de deux témoins indépendants et ensuite homologuée par le juge.

DES AMENDEMENTS TRÈS IMPARFAITS
Cet avis a donné lieu, le 11 septembre 2013, au dépôt de quatre amendements au projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, un cinquième, additionnel, traitant du changement de prénom (n°79). L’abondance, dit-on, ne nuit pas; force est cependant de constater qu’elle ne profite pas non plus, à tout le moins lorsqu’il s’agit de légiférer. La lecture des amendements déposés montre que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme n’a été que très imparfaitement entendue. Aucun des quatre amendements ne parvient à une démédicalisation effective et complète de la procédure de changement d’état civil. Il suffit, pour s’en convaincre, de les passer en revue.

Deux amendements (nos 80 et 154) sont clairement empreints d’une logique médicale.

L’amendement n°80 (Mme Jouanno) confie les changements d’état civil « pour transsexualisme » aux « services de l'état civil des mairies » sous le contrôle du juge aux affaires familiales. Bien qu’il supprime toute condition tirée d’une réassignation sexuelle, de l’irréversibilité de traitements médicaux ou encore d’une stérilisation, cet amendement subordonne l’accès de la procédure à l’établissement « d'un ou de plusieurs rapports médicaux qui attesteront de la réalité du trouble d’identité de genre ». Cette exigence est pourtant formellement condamnée par l’avis du 27 juin 2013.

L’amendement n°154 (groupe communiste) est particulièrement complexe, puisqu’il prévoit à la fois une procédure de référé et une procédure au fond, alors que la dualité des procédures a expressément été écartée par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme en raison de sa lourdeur et du caractère inadapté du référé. Sont, de surcroît, exigées la preuve du transsexualisme, le cas échéant, par expertise judiciaire, et la démonstration de l’entrée dans un «parcours transidentitaire», défini comme un «processus» de transformation suivi en vue de «s’établir dans le sexe opposé à celui qui figure sur les mentions d’état civil». Il s’agit, de nouveau, de conditions incompatibles avec l’avis du 27 juin 2013. Insérer l’expression de «sexe opposé» dans un texte consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes laisse par ailleurs perplexe…

Les deux autres amendements (nos 92 et 169) sont rédigés de manière apparemment plus neutre.

L’amendement n°92 (Mmes Blondin et Meunier, M. Godefroy, Mmes Bourzai et Lepage, M. Yung et Mme Campion) reprend le principe de l’homologation judiciaire d’une déclaration recueillie par l’officier d’état civil. Le refus d’homologation peut seulement résulter de la fraude manifeste ou de l’incapacité de la personne de manifester sa volonté. Ces restrictions apportées aux pouvoirs du juge sont cependant inutiles, car la procédure est réservée aux « personnes engagées dans un processus de transition », sans autre précision. Les tribunaux devront donc préciser le sens de cette expression ; pour ce faire, ils n’auront guère d’autre choix que de recourir à des critères médicaux. Ainsi, l’accès aux traitements hormonaux supposant, en principe, l’établissement d’un diagnostic différentiel de dysphorie de genre, celui-ci deviendra inévitablement une condition préalable à toute déclaration de changement d’état civil. De même, l’engagement dans un « processus de transition » s’inscrivant nécessairement dans la durée, il pourra toujours être caractérisé par ses effets, notamment sur la fécondité. Ce sera le retour de l’irréversibilité, concept si commode pour désigner l’indicible. La démédicalisation de la procédure, prônée par l’avis du 27 juin 2013, aura alors fait long feu.

L’amendement n°169 (groupe écologiste) suscite de semblables remarques ; le changement d’état civil, par déclaration homologuée par le juge, y nécessite la démonstration d’un intérêt légitime. Cette condition, empruntée à la procédure de changement de prénom, mais non définie, pourra être aisément médicalisée par les tribunaux ; le juge sera, en effet, porté à voir, dans la dysphorie de genre, l’intérêt légitime exigé par le texte.

La modification de la mention du sexe à l’état civil est fondée sur le droit au respect de la vie privée. L’exercice de ce droit fondamental ne peut être conditionné par des considérations médicales ni par des concepts aussi flous que le « processus de transition » ou l’ « intérêt légitime ». Il est encore temps de reprendre la plume…

Philippe Reigné, agrégé des facultés de droit, professeur du Conservatoire national des arts et métiers.
Source : 13/09/2013, Yagg.com
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